1. Les contrôles sur place après la mise en œuvre des opérations sont systématiques pour les mesures visées respectivement aux articles 46, 47, 50, 51 du règlement (UE) no 1308/2013.
En ce qui concerne les mesures visées respectivement aux articles 45, 48, 49 et 52 du règlement (UE) no 1308/2013, un contrôle fondé sur un échantillon après la mise en œuvre des opérations est autorisé. La taille de l'échantillon représente au moins 5 % des demandes sélectionnées conformément à l'article 34 du présent règlement. L'échantillon représente également 5 % au moins des montants faisant l'objet de l'aide.
Toutefois, en ce qui concerne la mesure visée à l'article 45 du règlement (UE) no 1308/2013, les opérations pour lesquelles les bénéficiaires ont fait part de leur intention de produire un certificat relatif aux états financiers, conformément à l'article 41 du présent règlement, font systématiquement l'objet d'un contrôle sur place au moins une fois avant le paiement final.
2. Lorsque les contrôles sur place révèlent une non-conformité importante dans le cadre d'une mesure d'aide donnée à l'échelon national ou dans une région ou une partie d'une région, l'autorité compétente augmente en conséquence le pourcentage de bénéficiaires devant faire l'objet d'un contrôle sur place l'année suivante.
Toutefois, les États membres peuvent abaisser le niveau minimal de contrôles sur place lorsque les systèmes de gestion et de contrôle fonctionnent correctement et que les taux d'erreur restent à un niveau acceptable.