Version consolidée au 18/02/2017 (consolidation EUR-Lex 02016R1150-20170218, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/04/2016).
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/1150
IntituléRapport de contrôle
RattachementSECTION 1 — Principes du contrôle
Règlement d'exécution (UE) 2016/1150
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE CONTRÔLE
SECTION 1 — Principes du contrôle
VersionConsolidée au 18/02/2017 (CELEX 02016R1150-20170218)
Référencearticle 35 du règlement d'exécution (UE) 2016/1150EUR-Lex →
1. Chaque contrôle sur place fait l'objet d'un rapport de contrôle qui permet de réexaminer tous les éléments des contrôles effectués.
Lorsque les contrôles concernent le financement de l'Union, le rapport indique en particulier:
a) les mesures d'aide et les opérations soumises à un contrôle;
b) les personnes présentes;
c) le cas échéant, les parcelles agricoles contrôlées, les surfaces agricoles mesurées et les résultats des mesures par parcelle agricole mesurée, ainsi que les techniques de mesure utilisées;
d) les quantités couvertes par le contrôle et les résultats de ce contrôle;
e) si le bénéficiaire a été averti au préalable de la visite et, dans l'affirmative, quel était le délai de préavis;
f) toute autre mesure de contrôle mise en œuvre.
2. Lorsque des divergences sont constatées entre les informations figurant dans la demande et la situation réelle observée lors du contrôle effectué sur place ou par télédétection, le bénéficiaire reçoit une copie du rapport de contrôle et a la possibilité de signer le rapport avant que l'autorité compétente ne décide d'imposer des réductions ou des exclusions sur la base des constatations effectuées.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.