Règlement d'exécution (UE) 2016/1150 · Article

Article 36

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/02/2017 (consolidation EUR-Lex 02016R1150-20170218, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/04/2016).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/1150
IntituléOrganismes de contrôle
Rattachement
SECTION 1 — Principes du contrôle
  1. Règlement d'exécution (UE) 2016/1150
  2. CHAPITRE IV — DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE CONTRÔLE
  3. SECTION 1 — Principes du contrôle
VersionConsolidée au 18/02/2017 (CELEX 02016R1150-20170218)
Référencearticle 36 du règlement d'exécution (UE) 2016/1150EUR-Lex →

1. Lorsqu'un État membre désigne plusieurs organismes compétents pour le contrôle du respect de la réglementation régissant les mesures d'aide dans le secteur vitivinicole, il assure la coordination des travaux entre ces organismes.

2. Chaque État membre désigne une seule instance de contact pour assurer la liaison avec les instances de contact d'autres États membres et avec la Commission. En particulier, cette instance transmet et reçoit les demandes de coopération, en vue de l'application du présent chapitre, et représente l'État membre dont elle relève auprès des autres États membres ou de la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R1150-20170218. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).