Version consolidée au 18/02/2017 (consolidation EUR-Lex 02016R1150-20170218, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/04/2016).
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/1150
IntituléPrérogatives des agents de contrôle
RattachementSECTION 1 — Principes du contrôle
Règlement d'exécution (UE) 2016/1150
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE CONTRÔLE
SECTION 1 — Principes du contrôle
VersionConsolidée au 18/02/2017 (CELEX 02016R1150-20170218)
Référencearticle 37 du règlement d'exécution (UE) 2016/1150EUR-Lex →
Chaque État membre prend toutes les mesures utiles pour faciliter l'accomplissement des tâches des agents de ses instances compétentes. Il veille notamment à ce que ces agents, le cas échéant en collaboration avec ceux d'autres services qu'il habilite à cette fin:
a) aient accès aux vignobles, aux installations de vinification, de stockage et de transformation de produits vitivinicoles et aux moyens de transport de ces produits;
b) aient accès aux locaux commerciaux ou entrepôts et aux moyens de transport de quiconque détient en vue de la vente, commercialise ou transporte des produits vitivinicoles ou des produits pouvant être destinés à une utilisation dans le secteur vitivinicole;
c) puissent prélever des échantillons des produits vitivinicoles, des substances ou produits pouvant être destinés à leur élaboration ainsi que des produits détenus en vue de la vente, commercialisés ou transportés;
d) aient accès aux données comptables et autres documents utiles pour les procédures de contrôle et en puissent en établir des copies ou des extraits.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.