Règlement d'exécution (UE) 2016/1150 · Article

Article 38

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/02/2017 (consolidation EUR-Lex 02016R1150-20170218, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/04/2016).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/1150
IntituléAssistance sur demande
Rattachement
SECTION 1 — Principes du contrôle
  1. Règlement d'exécution (UE) 2016/1150
  2. CHAPITRE IV — DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE CONTRÔLE
  3. SECTION 1 — Principes du contrôle
VersionConsolidée au 18/02/2017 (CELEX 02016R1150-20170218)
Référencearticle 38 du règlement d'exécution (UE) 2016/1150EUR-Lex →

1. Lorsqu'une instance compétente d'un État membre entreprend, sur son territoire, des activités de contrôle, elle peut requérir des informations auprès d'une instance compétente d'un autre État membre susceptible d'être concerné directement ou indirectement. L'assistance demandée est fournie en temps utile.

L'instance requise communique toutes les informations de nature à permettre à l'instance requérante d'accomplir sa mission.

2. Sur demande motivée de l'instance requérante, l'instance requise effectue une surveillance spéciale ou des contrôles permettant d'atteindre les objectifs poursuivis, ou prend les mesures nécessaires à cet effet.

3. L'instance requise procède comme si elle agissait pour son propre compte.

4. En accord avec l'instance requise, l'instance requérante peut désigner des agents:

a) soit pour recueillir, dans les locaux des autorités administratives relevant de l'État membre où l'instance requise est établie, des informations ou des copies de documents relatifs à l'application de la réglementation vitivinicole ou à des activités de contrôle;

b) soit pour assister aux opérations requises en vertu du paragraphe 2, après en avoir averti l'instance requise en temps utile, avant le début de ces opérations.

Les copies visées au premier alinéa, point a), ne peuvent être effectuées qu'en accord avec l'instance requise.

5. Les agents de l'instance requise assurent à tout moment la conduite des opérations de contrôle.

6. Les agents de l'instance requérante:

a) produisent un mandat écrit qui définit leur identité et leur qualité;

b) jouissent, sans préjudice des limitations imposées par l'État membre dont relève l'instance requise à ses propres agents dans l'exercice des contrôles en question:

i) des droits d'accès prévus à l'article 37, points a), b) et d);

ii) du droit d'être informés des résultats des contrôles effectués par les agents de l'instance requise sur les échantillons prélevés au titre de l'article 37, point c);

c) adoptent, au cours des contrôles, une attitude compatible avec les règles et usages professionnels qui s'imposent dans l'État membre concerné et sont tenus au secret professionnel.

7. Les demandes visées au présent article sont transmises à l'instance requise de l'État membre concerné par l'intermédiaire de l'instance de contact de cet État membre. Il en est de même pour:

a) les réponses à ces demandes;

b) les communications relatives à l'application des paragraphes 2 et 4.

8. Nonobstant les dispositions du paragraphe 7, afin de coopérer plus efficacement et plus rapidement, les États membres peuvent autoriser une instance compétente à:

a) adresser directement ses demandes ou communications à une instance compétente d'un autre État membre;

b) répondre directement aux demandes ou communications émanant d'une instance compétente d'un autre État membre.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R1150-20170218. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).