1. En ce qui concerne l'aide visée à l'article 45, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres établissent des règles concernant la procédure de présentation des demandes et la procédure de prolongation éventuelle de l'aide, visée à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2016/1149, qui doivent comprendre des dispositions concernant:
a) les personnes morales qui peuvent présenter des demandes conformément à l'article 3 du règlement délégué (UE) 2016/1149;
b) les procédures de présentation et de sélection des demandes, qui comprennent au moins les délais pour la présentation des demandes, pour leur examen, et pour la notification des résultats de la procédure de sélection aux opérateurs;
c) la vérification de la conformité avec les dispositions applicables aux opérations admissibles, aux critères d'admissibilité, aux critères de priorité et à d'autres critères objectifs fixés au chapitre II, section 1, sous-section 2, du règlement délégué (UE) 2016/1149
d) la sélection des demandes, comprenant au moins la pondération attribuée à chaque critère de priorité;
e) la conclusion des contrats, y compris en ce qui concerne l'utilisation éventuelle de formulaires normalisés;
f) les dispositions relatives aux paiements d'avances et à la constitution de garanties;
g) l'évaluation de chaque opération bénéficiant d'une aide sur la base d'indicateurs appropriés.
2. En cas de prolongation de l'aide conformément à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2016/1149, les résultats de l'opération bénéficiant d'une aide sont évalués avant la prolongation et pris en compte dans la décision de prolongation.
3. Les demandeurs qui ont l'intention de produire des certificats relatifs aux états financiers pour accompagner leurs demandes de paiement conformément à l'article 41 communiquent leur intention à l'autorité compétente au moment de l'introduction de leur demande.