1. Pour les opérations mises en œuvre dans le cadre des mesures prévues à l'article 45 du règlement (UE) no 1308/2013 pour lesquelles une contribution de l'Union d'un montant total égal ou supérieur à 300 000 EUR a été considéré comme admissible à la suite des contrôles administratifs effectués sur la demande d'aide initiale, les États membres peuvent permettre aux bénéficiaires de présenter un certificat sur les états financiers qui accompagnent les demandes de paiement intermédiaire ou final au titre de la contribution de l'Union d'un montant égal ou supérieur à 150 000 EUR.
Les États membres peuvent fixer des seuils inférieurs lorsqu'il est prouvé qu'une telle méthode de contrôle n'augmente pas le risque pour les fonds de l'Union.
Le certificat est établi par un contrôleur des comptes externe agréé et fournit des éléments de preuve adéquats concernant l'admissibilité et la réalité des coûts proposés, sur la base des critères suivants:
a) ils sont réellement supportés par le bénéficiaire ou par l'instance organisatrice à laquelle le bénéficiaire a confié la mise en œuvre de l'action d'information ou de promotion ou de parties de celle-ci;
b) ils correspondent aux coûts considérés comme admissibles par l'autorité compétente à la suite des contrôles administratifs effectués sur la demande d'aide initiale;
c) ils sont nécessaires à la mise en œuvre de l'opération telle qu'approuvée par l'autorité compétente;
d) ils sont identifiables et vérifiables, notamment en étant enregistrés dans la comptabilité du bénéficiaire ou de l'instance organisatrice, et déterminés conformément aux normes comptables applicables dans l'État membre où le bénéficiaire ou l'instance organisatrice est établi(e);
e) ils satisfont aux exigences de la législation fiscale et sociale applicable;
f) ils sont raisonnables et justifiés, et respectent le principe de bonne gestion financière, notamment en ce qui concerne l'économie et l'efficience.
2. Les bénéficiaires soumettent des copies de toutes les factures et pièces justificatives prouvant l'admissibilité et la réalité des coûts lorsque le certificat visé au paragraphe 1 n'est pas produit.
3. Lors des contrôles administratifs concernant les demandes de paiement, les États membres vérifient systématiquement les documents présentés au regard des coûts considérés comme admissibles après les contrôles administratifs effectués sur la demande d'aide initiale, ainsi que des autres critères énumérés au paragraphe 1.
Dans les cas où les bénéficiaires produisent un certificat relatif à l'état financier, les contrôles administratifs peuvent être exécutés sur ledit certificat. Toutefois, lorsque le contrôle administratif du certificat relatif à l'état financier ne fournit pas de preuve adéquate concernant l'admissibilité et la réalité des dépenses et le respect des critères énumérés au paragraphe 1, les États membres peuvent demander toute information complémentaire jugée nécessaire et procéder à d'autres contrôles si nécessaire.
4. Les contrôles sur place portant sur les actions d'information et de promotion peuvent être effectués dans les locaux du bénéficiaire ou de l'instance organisatrice à laquelle le bénéficiaire a confié la mise en œuvre de l'action d'information ou de promotion ou de parties de celle-ci.
Les contrôles sur place visent à la vérification de la réalité et de l'admissibilité des dépenses et consistent en l'examen des factures et pièces justificatives présentées à la lumière des registres comptables et, le cas échéant, d'autres pièces justificatives.
Lors des contrôles sur place, les inspecteurs peuvent contrôler un échantillon correspondant à au moins 30 % du montant de l'aide demandée et au moins 5 % de toutes les factures ou autres pièces justificatives présentées ou couvertes par un certificat sur la fiche financière produite, jusqu'à la date du contrôle sur place.