Règlement d'exécution (UE) 2016/1150 · Article

Article 42

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/02/2017 (consolidation EUR-Lex 02016R1150-20170218, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/04/2016).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/1150
IntituléContrôles relatifs aux opérations de restructuration et de reconversion des vignobles
Rattachement
SECTION 2 — Contrôle des mesures spécifiques
  1. Règlement d'exécution (UE) 2016/1150
  2. CHAPITRE IV — DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE CONTRÔLE
  3. SECTION 2 — Contrôle des mesures spécifiques
VersionConsolidée au 18/02/2017 (CELEX 02016R1150-20170218)
Référencearticle 42 du règlement d'exécution (UE) 2016/1150EUR-Lex →

1. Afin de vérifier le respect des dispositions relatives à l'aide aux opérations de restructuration et de reconversion des vignobles prévue à l'article 46 du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres font usage du casier viticole.

Les États membres établissent les règles concernant les procédures pour le contrôle de la mise en œuvre de chaque action au cours de l'exercice et la superficie mentionnée dans la demande d'aide en application de l'article 13 du règlement délégué (UE) 2016/1149.

2. Le contrôle destiné à vérifier que l'arrachage, en tant qu'action de restructuration et de reconversion du vignoble, a effectivement eu lieu prend la forme d'un contrôle sur place. Cette vérification peut être effectuée par télédétection lorsque l'arrachage porte sur la totalité d'une parcelle de vigne ou que la résolution du système de télédétection est égale ou supérieure à 1 m2.

3. Les superficies donnant lieu au versement d'une aide pour les opérations de restructuration et de reconversion des vignobles font l'objet d'un contrôle systématique avant et après l'exécution des opérations. Les parcelles contrôlées sont celles pour lesquelles une demande d'aide a été présentée.

La vérification effectuée avant les opérations comporte également une vérification de l'existence du vignoble concerné, de la superficie plantée en vigne déterminée conformément à l'article 44 du présent règlement et de l'exclusion du remplacement normal des vignobles, tel que prévu à l'article 46, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013.

La vérification visée au deuxième alinéa prend la forme d'un contrôle sur place. Toutefois, si l'État membre dispose d'un outil graphique ou d'un instrument équivalent permettant de mesurer la superficie plantée conformément à l'article 44 du présent règlement dans le casier viticole informatisé, ainsi que d'informations fiables et actualisées quant aux variétés à raisins de cuve plantées, la vérification peut être effectuée par des contrôles administratifs et, par conséquent, l'obligation d'effectuer un contrôle sur place avant l'exécution des opérations peut être limitée à 5 % des demandes, sélectionnées conformément à l'article 34 du présent règlement, pour confirmer la fiabilité du système de contrôle administratif.

Si le contrôle sur place révèle des irrégularités ou des divergences significatives dans une région ou une partie d'une région, l'autorité compétente augmente en conséquence le nombre de contrôles sur place pour l'année concernée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R1150-20170218. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).