1. En ce qui concerne les opérations de vendange en vert au titre de l'article 47 du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres veillent à ce que:
a) les surfaces bénéficiant d'une aide à la vendange en vert fassent l'objet d'un contrôle sur place systématique une fois l'opération effectuée;
b) ce contrôle porte sur les parcelles faisant l'objet d'une demande d'aide;
c) la date limite pour la réalisation des opérations de vendange en vert visée à l'article 8, point d), du présent règlement ait été respectée;
d) la mesure de vendange en vert soit exécutée correctement en vérifiant que l'opération se déroule dans les règles de l'art.
2. Au moyen des mesures de contrôle visées au paragraphe 1, les États membres vérifient:
a) l'existence du vignoble concerné et le bon entretien des surfaces concernées;
b) l'élimination ou la destruction totale des grappes;
c) la méthode employée.
3. Pour garantir qu'il ne reste plus aucun raisin commercialisable sur la parcelle faisant l'objet de l'aide, tous les contrôles ont lieu au plus tard le 31 juillet de chaque année et sont achevés, pour chacune des surfaces concernées, aux dates normales de la véraison (stade M de Baggiolini ou stade BBCH 83).
4. Aux fins des contrôles prévus aux paragraphes 1, 2 et 3, chaque demandeur de l'aide à la vendange en vert conserve les justificatifs des coûts de l'opération concernée ou des activités exercées.