Règlement d'exécution (UE) 2016/1150 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/02/2017 (consolidation EUR-Lex 02016R1150-20170218, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/04/2016).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/1150
IntituléOpération de promotion conjointe
Rattachement
Sous-section 3 — Dispositions communes
  1. Règlement d'exécution (UE) 2016/1150
  2. CHAPITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES AUX MESURES D'AIDE SPÉCIFIQUES
  3. SECTION 1 — Promotion
  4. Sous-section 3 — Dispositions communes
VersionConsolidée au 18/02/2017 (CELEX 02016R1150-20170218)
Référencearticle 6 du règlement d'exécution (UE) 2016/1150EUR-Lex →

Deux ou plusieurs États membres peuvent décider de sélectionner une opération d'information ou de promotion conjointe. Dans ce cas, ils s'engagent à contribuer à son financement et se mettent d'accord sur les procédures de collaboration administrative en vue de faciliter le suivi, la mise en œuvre et le contrôle de l'opération conjointe.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R1150-20170218. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).