Deux ou plusieurs États membres peuvent décider de sélectionner une opération d'information ou de promotion conjointe. Dans ce cas, ils s'engagent à contribuer à son financement et se mettent d'accord sur les procédures de collaboration administrative en vue de faciliter le suivi, la mise en œuvre et le contrôle de l'opération conjointe.
Règlement d'exécution (UE) 2016/1150 · Article
Article 6
Article en vigueur.
Version consolidée au 18/02/2017 (consolidation EUR-Lex 02016R1150-20170218, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/04/2016).
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/1150
IntituléOpération de promotion conjointe
Rattachement
Sous-section 3 — Dispositions communes
- Règlement d'exécution (UE) 2016/1150
- CHAPITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES AUX MESURES D'AIDE SPÉCIFIQUES
- SECTION 1 — Promotion
- Sous-section 3 — Dispositions communes
VersionConsolidée au 18/02/2017 (CELEX 02016R1150-20170218)
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