1. Aux fins du soutien visé à l'article 46 du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres établissent des règles concernant la procédure de présentation des demandes qui comportent notamment des dispositions concernant:
a) les personnes physiques ou morales qui peuvent présenter des demandes conformément à l'article 12 du règlement délégué (UE) 2016/1149;
b) le contenu de la demande;
c) la présentation et la sélection des demandes, comprenant au moins les délais pour la présentation des demandes, pour l'examen de l'opportunité de chacune des actions proposées et pour la notification des résultats de la procédure de sélection aux opérateurs;
d) les procédures destinées à s'assurer de l'admissibilité de la demande et de sa cohérence avec les règles et le système de contrôle mis en place aux fins du régime d'autorisations de plantations de vigne conformément aux articles 66 et 68 du règlement (UE) no 1308/2013;
e) la vérification de la conformité avec les dispositions applicables aux critères d'admissibilité, aux coûts non admissibles, aux critères de priorité et à d'autres critères objectifs figurant au chapitre II, section 2, du règlement délégué (UE) 2016/1149;
f) la sélection des demandes, comprenant au moins la pondération attribuée à chaque critère de priorité, lorsque des critères de priorité sont appliqués;
g) les dispositions relatives aux paiements d'avances et à la constitution de garanties.
2. Les États membres peuvent déterminer une superficie minimale pour les parcelles pouvant prétendre à l'aide à la restructuration et à la reconversion, ainsi que pour les parcelles résultant de la restructuration et de la reconversion, et décider que toute dérogation à cette exigence soit dûment justifiée et fondée sur des critères objectifs.