Version consolidée au 18/02/2017 (consolidation EUR-Lex 02016R1150-20170218, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/04/2016).
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/1150
IntituléApplication de la mesure d'aide
RattachementSECTION 3 — Vendange en vert
Règlement d'exécution (UE) 2016/1150
CHAPITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES AUX MESURES D'AIDE SPÉCIFIQUES
SECTION 3 — Vendange en vert
VersionConsolidée au 18/02/2017 (CELEX 02016R1150-20170218)
Référencearticle 8 du règlement d'exécution (UE) 2016/1150EUR-Lex →
Aux fins de l'article 47 du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres:
a) adoptent les modalités d'application de la mesure d'aide, et notamment:
i) la notification préalable des opérations de vendange en vert;
ii) le montant à verser à titre de compensation;
b) fixent, pour la présentation des demandes d'aide relatives à la vendange en vert, un délai compris entre le 15 avril et le 10 juin de chaque année;
c) établissent, au plus tard le 10 juin de chaque année, une analyse prévisionnelle du marché justifiant le recours à la vendange en vert pour restaurer l'équilibre du marché et éviter le déclenchement d'une crise, ainsi que le délai pour la réalisation de l'opération de vendange en vert visée à l'article 43, paragraphe 1, point c), du présent règlement;
d) fixent chaque année un délai, à une date suivant l'analyse prévisionnelle du marché prévue au point c), pour la réalisation des opérations de vendange en vert conformément aux exigences énoncées à l'article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.