Version consolidée au 18/02/2017 (consolidation EUR-Lex 02016R1150-20170218, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/04/2016).
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/1150
IntituléCalcul de la compensation
RattachementSECTION 3 — Vendange en vert
Règlement d'exécution (UE) 2016/1150
CHAPITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES AUX MESURES D'AIDE SPÉCIFIQUES
SECTION 3 — Vendange en vert
VersionConsolidée au 18/02/2017 (CELEX 02016R1150-20170218)
Référencearticle 9 du règlement d'exécution (UE) 2016/1150EUR-Lex →
1. Chaque année, les États membres calculent les coûts directs de la vendange en vert selon les différentes méthodes (manuelles, mécaniques ou chimiques) qu'ils considèrent comme admissibles aux fins des conditions qu'ils auront adoptées en vertu de l'article 18 du règlement délégué (UE) 2016/1149.
Si plusieurs méthodes de vendange en vert sont utilisées sur une même surface, la compensation est calculée sur la base de la méthode la moins coûteuse.
2. Les États membres déterminent la perte de revenus engendrée par la vendange en vert sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, en tenant compte des économies de coûts.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.