(19) En ce qui concerne la mesure d'information et de promotion, l'expérience a montré que le nombre d'opérations sélectionnées et qui doivent être vérifiées par les autorités compétentes augmente considérablement, ce qui entraîne une importante charge administrative. Afin de simplifier ces contrôles, il convient de permettre aux États membres d'opter pour un système permettant la présentation de certificats d'audit à l'appui des demandes de paiement pour les grands projets, de sorte que les contrôles administratifs et les contrôles sur place à effectuer puissent être fondés sur ces certificats. En outre, il convient de préciser que les contrôles sur place ne doivent pas être effectués à l'étranger et qu'ils peuvent être limités à la vérification d'échantillons des documents présentés ou énumérés dans les certificats d'audit au regard des registres comptables et, le cas échéant, d'autres pièces justificatives.
Règlement d'exécution (UE) 2016/1150 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/1150
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/1150
Versionacte d'origine du 15/04/2016 (CELEX 32016R1150)
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