(21) En ce qui concerne les opérations de vendange en vert, une vérification systématique sur place des superficies concernées devrait être prévue après l'exécution des opérations afin de garantir que la destruction totale ou l'élimination totale des raisins a été effectuée lorsqu'ils en sont encore immatures, de manière à éliminer complètement la production de la superficie concernée. Cette vérification devrait également garantir le respect des exigences phytosanitaires et environnementales. Dans l'intérêt d'une mise en œuvre efficace, il convient que le paiement de la compensation intervienne après que l'exécution de la vendange en vert a été contrôlée et qu'aucune avance ne soit octroyée.
Règlement d'exécution (UE) 2016/1150 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/1150
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/1150
Versionacte d'origine du 15/04/2016 (CELEX 32016R1150)
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