Règlement d'exécution (UE) 2016/1150 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/1150
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/1150
Versionacte d'origine du 15/04/2016 (CELEX 32016R1150)
RéférenceConsidérant 21 du règlement d'exécution (UE) 2016/1150EUR-Lex →

(21) En ce qui concerne les opérations de vendange en vert, une vérification systématique sur place des superficies concernées devrait être prévue après l'exécution des opérations afin de garantir que la destruction totale ou l'élimination totale des raisins a été effectuée lorsqu'ils en sont encore immatures, de manière à éliminer complètement la production de la superficie concernée. Cette vérification devrait également garantir le respect des exigences phytosanitaires et environnementales. Dans l'intérêt d'une mise en œuvre efficace, il convient que le paiement de la compensation intervienne après que l'exécution de la vendange en vert a été contrôlée et qu'aucune avance ne soit octroyée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1150. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).