Règlement d'exécution (UE) 2016/1150 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/1150
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/1150
Versionacte d'origine du 15/04/2016 (CELEX 32016R1150)
RéférenceConsidérant 3 du règlement d'exécution (UE) 2016/1150EUR-Lex →

(3) Pour assurer la cohérence et la bonne gestion des différentes mesures d'aide, il convient de fixer des règles concernant le contenu minimal et la forme du programme d'aide. En application de l'article 41, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres peuvent choisir le niveau géographique le plus approprié pour établir le programme d'aide. Étant donné que les États membres sont responsables de la présentation du programme et des modifications apportées à ce programme, ils devraient veiller à ce que ces programmes nationaux respectent le contenu minimal et qu'ils puissent être présentés dans les délais impartis.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1150. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).