(6) Les États membres doivent adopter des règles applicables à la mise en œuvre de la mesure de vendange en vert et au calcul de la compensation pour les bénéficiaires, de manière à s'assurer que l'aide ne devienne pas pour les produits un débouché de substitution permanent à leur mise sur le marché. En particulier, les États membres devraient pouvoir déterminer librement la date jusqu'à laquelle ils demandent aux producteurs l'achèvement des opérations, afin de disposer de suffisamment de temps, compte tenu des contraintes de temps et de la proximité de la période de vendange, pour effectuer les contrôles nécessaires avant le paiement, et pour assurer la destruction ou l'élimination totale des grappes de raisins encore immatures de manière à éliminer totalement la production de la superficie concernée.
Règlement d'exécution (UE) 2016/1150 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/1150
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/1150
Versionacte d'origine du 15/04/2016 (CELEX 32016R1150)
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