(7) Aux fins du suivi de la mise en œuvre de la partie II, titre I, chapitre II, section 4, du règlement (UE) no 1308/2013, les données appropriées concernant la prévision et l'exécution des programmes d'aide doivent être mises à la disposition de la Commission chaque année. Dans ce contexte, il est nécessaire de définir dans le détail les informations qui doivent être fournies aux fins des rapports et de l'évaluation des programmes d'aide, afin d'en apprécier l'efficience et l'efficacité.
Règlement d'exécution (UE) 2016/1150 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/04/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/1150
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/1150
Versionacte d'origine du 15/04/2016 (CELEX 32016R1150)
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