Règlement d'exécution (UE) 2016/1157 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/07/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/1157
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/1157
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R1157)
Référencearticle 1 du règlement d'exécution (UE) 2016/1157EUR-Lex →

Le règlement d'exécution (UE) no 964/2014 est modifié comme suit:

1) l'article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Objet

Le présent règlement établit des règles relatives aux conditions standards pour les instruments financiers suivants:

a) un prêt avec partage des risques du portefeuille (ci-après le «prêt PR»);

b) une garantie de portefeuille plafonnée;

c) un prêt pour rénovation;

d) un instrument de co-investissement;

e) un fonds de développement urbain.»

2) à l'article 3, le titre est remplacé par le titre suivant:

«Article 3

Subventions selon les conditions standards»;

3) les articles 8 bis et 8 ter suivants sont insérés:

«Article 8 bis

Instrument de co-investissement

1. L'instrument de co-investissement revêt la forme d'un fonds de capital-investissement géré par un intermédiaire financier qui investit des contributions provenant du programme des Fonds structurels et d'investissement européens («Fonds ESI») dans des petites et moyennes entreprises (PME). Cet instrument attire des investissements supplémentaires dans les PME dans le cadre d'une approche de partenariat avec des co-investisseurs privés menée sur une base ad hoc.

2. L'instrument de co-investissement est conforme aux conditions énoncées à l'annexe V.

Article 8 ter

Fonds de développement urbain

1. Le fonds de développement urbain revêt la forme d'un fonds de prêts et est mis en place et géré par un intermédiaire financier; il est alimenté par des contributions du programme des Fonds ESI et la mobilisation d'un cofinancement à hauteur d'au moins 30 % provenant de l'intermédiaire financier et de co-investisseurs. Le fonds de développement urbain finance et soutient la mise en œuvre de projets de développement urbain dans des régions assistées recensées dans une carte des aides à finalité régionale pour la période comprise entre le 1er juillet 2014 et le 31 décembre 2020, conformément à l'article 107, paragraphe 3, points a) et c), du traité, et mobilise des co-investissements provenant de sources privées.

2. Le fonds de développement urbain est conforme aux conditions énoncées à l'annexe VI.»

4) les annexes V et VI figurant à l'annexe du présent règlement sont ajoutées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1157. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).