Règlement d'exécution (UE) 2016/1157 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/1157
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/1157
Versionacte d'origine du 11/07/2016 (CELEX 32016R1157)
RéférenceConsidérant 1 du règlement d'exécution (UE) 2016/1157EUR-Lex →

(1) Afin de faciliter l'utilisation des instruments financiers qui sont mis en place au niveau national, régional, transnational ou transfrontière et sont gérés par l'autorité de gestion ou sous sa responsabilité conformément à l'article 38, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) no 1303/2013, le règlement d'exécution (UE) no 964/2014 de la Commission a établi des règles relatives aux conditions standards pour trois instruments financiers: un prêt avec partage des risques du portefeuille, une garantie de portefeuille plafonnée et un prêt pour rénovation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1157. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).