(4) Un fonds de développement urbain constitue un instrument financier approprié pour s'attaquer à la forte concentration de problèmes économiques, environnementaux et sociaux que connaissent les zones urbaines situées dans les régions assistées recensées dans une carte des aides à finalité régionale, conformément à l'article 107, paragraphe 3, points a) et c), du traité. Les fonds de développement urbain devraient être utilisés pour mobiliser des co-investissements provenant d'investisseurs privés afin de soutenir la mise en œuvre de projets de développement urbain; ils devraient viser à remédier à des défaillances du marché en appuyant des stratégies de développement urbain durable lorsque les fonds disponibles sont limités ou que les investisseurs montrent relativement peu d'intérêt pour les projets de développement urbain.
Règlement d'exécution (UE) 2016/1157 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/1157
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/1157
Versionacte d'origine du 11/07/2016 (CELEX 32016R1157)
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