(4) La chaîne d'approvisionnement en sucre de betterave se caractérise, au sein de l'Union, par un grand nombre de producteurs de betteraves sucrières, dont les exploitations sont pour la plupart de petite taille, et un nombre limité d'entreprises sucrières, généralement grandes. Compte tenu de la nécessité pour les fournisseurs de betteraves de planifier et d'organiser leurs livraisons aux entreprises sucrières au cours des périodes de récolte, il est dans l'intérêt des producteurs de négocier certaines conditions relatives à la répartition de la valeur dans le cadre de l'achat des betteraves par les entreprises concernées. Il s'agit d'une caractéristique inhérente à la chaîne d'approvisionnement en sucre, qui subsiste indépendamment de l'existence ou non d'un régime de quotas. Les clauses de répartition de la valeur visées au point XI de l'annexe XI du règlement (UE) no 1308/2013 permettent actuellement aux producteurs de betteraves et aux entreprises sucrières d'assurer l'approvisionnement sur la base de conditions d'achat prédéfinies, avec la certitude de partager les bénéfices et les coûts générés par la chaîne d'approvisionnement au profit des producteurs de betteraves. La répartition de la valeur transmet aussi directement les signaux de prix du marché aux producteurs.
Règlement délégué (UE) 2016/1166 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/1166
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/1166
Versionacte d'origine du 17/05/2016 (CELEX 32016R1166)
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