(13) Contrairement à ce qui est le cas pour les dérivés de gré à gré dont les contreparties sont non financières, lorsque la contrepartie à un dérivé de gré à gré est financière, le règlement (UE) no 648/2012 rend obligatoire la compensation pour les contrats conclus avant la date à laquelle l'obligation de compensation prend effet, mais après la notification à l'AEMF à la suite de l'agrément délivré à une contrepartie centrale pour compenser une catégorie donnée de dérivés de gré à gré, dès lors que la durée résiduelle de ces contrats à la date à laquelle l'obligation prend effet le justifie. L'application de l'obligation de compensation à ces contrats devrait poursuivre l'objectif d'assurer l'application uniforme et cohérente du règlement (UE) no 648/2012. Elle devrait viser à favoriser la stabilité financière et à réduire le risque systémique, tout en assurant des conditions de concurrence égales pour les acteurs du marché lorsqu'une catégorie de dérivés de gré à gré est déclarée soumise à l'obligation de compensation. La durée résiduelle minimale devrait dès lors être fixée à un niveau qui garantit la réalisation de ces objectifs.
Règlement délégué (UE) 2016/1178 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/1178
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/1178
Versionacte d'origine du 10/06/2016 (CELEX 32016R1178)
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