(16) Les contrats dérivés de gré à gré conclus avant la date à laquelle l'obligation de compensation prend effet, mais après la notification à l'AEMF à la suite de l'agrément donné à une contrepartie centrale pour compenser une catégorie donnée de dérivés de gré à gré, ne devraient pas être soumis à l'obligation de compensation lorsqu'ils n'ont pas d'importance significative en termes de risque systémique, ou lorsque le fait de soumettre ces contrats à l'obligation de compensation pourrait compromettre l'uniformité et la cohérence de l'application du règlement (UE) no 648/2012. Le risque de crédit de la contrepartie associé aux contrats dérivés de taux d'intérêt de gré à gré à plus long terme reste sur le marché pendant plus longtemps que celui lié aux dérivés de taux d'intérêt de gré à gré à brève durée résiduelle. Une obligation de compensation des contrats à brève durée résiduelle imposerait aux contreparties une charge disproportionnée par rapport au niveau de risque qui serait couvert. En outre, les dérivés de taux d'intérêt de gré à gré à brève durée résiduelle ne représentent qu'une partie relativement limitée de l'ensemble du marché et donc du risque systémique total associé à ce marché. La durée résiduelle minimale devrait donc être fixée à un niveau tel que seuls les contrats dont l'échéance résiduelle est supérieure à plusieurs mois soient soumis à l'obligation de compensation.
Règlement délégué (UE) 2016/1178 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/1178
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/1178
Versionacte d'origine du 10/06/2016 (CELEX 32016R1178)
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