Règlement délégué (UE) 2016/1178 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2016/1178
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/1178
Versionacte d'origine du 10/06/2016 (CELEX 32016R1178)
RéférenceConsidérant 6 du règlement délégué (UE) 2016/1178EUR-Lex →

(6) Une deuxième et une troisième catégories devraient comprendre les contreparties financières non incluses dans la première catégorie, groupées en fonction de leurs capacités juridiques et opérationnelles en ce qui concerne les dérivés de gré à gré. Le niveau d'activité en termes de dérivés de gré à gré devrait servir de base pour différencier le degré de capacité juridique et opérationnelle des contreparties financières; il faudrait donc définir un seuil quantitatif pour distinguer les deuxième et troisième catégories, sur la base du total de l'encours notionnel brut moyen en fin de mois d'instruments dérivés ne faisant pas l'objet d'une compensation centrale. Ce seuil devrait être fixé de telle façon qu'il permette de distinguer les plus petits acteurs du marché, tout en conservant un niveau significatif de risque dans la deuxième catégorie. Il devrait également être aligné sur le seuil internationalement convenu concernant les exigences de marge pour les dérivés ne faisant pas l'objet d'une compensation centrale, afin de renforcer la convergence réglementaire et de limiter les coûts de mise en conformité pour les contreparties. Comme dans ces normes internationales, alors que le seuil s'applique généralement au niveau du groupe eu égard au fait que les risques sont potentiellement communs à un groupe donné, pour les fonds d'investissement, le seuil devrait être appliqué séparément à chaque fonds, car les passifs d'un fonds ne sont, en règle générale, pas influencés par les passifs des autres fonds ou de leur gestionnaire. Aussi le seuil devrait-il être appliqué séparément à chaque fonds pour autant qu'en cas de faillite ou d'insolvabilité, chaque fonds d'investissement constitue un ensemble d'actifs entièrement distinct et cantonné qui ne bénéficie pas de garanties ou du soutien d'autres fonds d'investissement ou du gestionnaire lui-même.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1178. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).