(7) Certains fonds d'investissement alternatifs ne sont pas couverts par la définition des contreparties financières figurant dans le règlement (UE) no 648/2012 mais disposent néanmoins d'une certaine capacité opérationnelle en ce qui concerne les contrats dérivés de gré à gré, similaire à celle des fonds d'investissement alternatifs couverts par cette définition. Par conséquent, les fonds d'investissement alternatifs classés comme des contreparties non financières devraient être inclus dans les mêmes catégories de contreparties que les fonds d'investissement alternatifs classés comme des contreparties financières.
Règlement délégué (UE) 2016/1178 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/1178
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/1178
Versionacte d'origine du 10/06/2016 (CELEX 32016R1178)
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