(9) La date à laquelle l'obligation de compensation centrale prend effet pour les contreparties de la première catégorie devrait tenir compte du fait qu'elles pourraient ne pas disposer des liens préexistants nécessaires avec les contreparties centrales pour toutes les catégories soumises à l'obligation de compensation. En outre, les contreparties de cette catégorie constituant le point d'accès à la compensation pour les contreparties qui ne sont pas membres compensateurs, on anticipe une augmentation importante de la compensation de clients et de clients indirects à la suite de l'entrée en vigueur de l'obligation de compensation. Enfin, cette première catégorie de contreparties représente une part importante du volume des dérivés de taux d'intérêt de gré à gré faisant déjà l'objet d'une compensation, et le volume des transactions à compenser augmentera de manière importante après la date à laquelle l'obligation de compensation fixée dans le présent règlement prendra effet. Dès lors, un délai de six mois serait raisonnable pour permettre aux contreparties de la première catégorie de se préparer à la compensation de nouvelles catégories, de faire face à l'augmentation de la compensation de clients et de clients indirects et de s'adapter à la hausse des volumes de transactions à compenser.
Règlement délégué (UE) 2016/1178 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/06/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/1178
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/1178
Versionacte d'origine du 10/06/2016 (CELEX 32016R1178)
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