(8) Les mesures prévues dans le présent règlement sont fondées sur l'avis formulé par l'Agence conformément à l'article 17, paragraphe 2, point b), et à l'article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 216/2008.
Règlement d'exécution (UE) 2016/1185 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/1185
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/1185
Versionacte d'origine du 20/07/2016 (CELEX 32016R1185)
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