Règlement (UE) 2016/1191 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 06/07/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2016/1191
IntituléDemandes d'informations en cas de doutes raisonnables
Rattachement
CHAPITRE IV — DEMANDES D'INFORMATIONS ET COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
  1. Règlement (UE) 2016/1191
  2. CHAPITRE IV — DEMANDES D'INFORMATIONS ET COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R1191)
Référencearticle 14 du règlement (UE) 2016/1191EUR-Lex →

1. Si les autorités d'un État membre dans lequel est présenté un document public ou sa copie certifiée conforme ont des doutes raisonnables en ce qui concerne l'authenticité de ce document public ou de sa copie certifiée conforme, elles prennent les mesures suivantes pour lever ces doutes:

a) vérifier les modèles disponibles de documents versés au répertoire de l'IMI visé à l'article 22;

b) si un doute subsiste, présenter une demande d'informations par l'intermédiaire de l'IMI:

i) à l'autorité qui a délivré le document public ou, le cas échéant, à l'autorité qui a établi la copie certifiée conforme, ou à ces deux autorités; ou

ii) à l'autorité centrale compétente.

2. Les doutes raisonnables en ce qui concerne l'authenticité d'un document public ou de sa copie certifiée conforme visés au paragraphe 1 peuvent porter notamment sur:

a) l'authenticité de la signature;

b) la qualité en laquelle le signataire du document a agi;

c) l'identité du sceau ou du timbre;

d) le fait que le document puisse avoir été falsifié ou altéré.

3. Les demandes d'informations introduites en vertu du présent article sont motivées.

4. Les demandes d'informations introduites en vertu du présent article sont accompagnées d'une copie du document public concerné ou de sa copie certifiée conforme, transmise par la voie électronique par l'intermédiaire de l'IMI. Ces demandes et les réponses à celles-ci sont exonérées de tout impôt, droit ou taxe.

5. Les autorités répondent aux demandes d'informations introduites en vertu du présent article dans le délai le plus bref possible et, en tout état de cause, dans un délai ne dépassant pas cinq jours ouvrables ou dix jours ouvrables lorsque la demande est traitée par l'intermédiaire d'une autorité centrale compétente.

Dans des circonstances exceptionnelles, si les délais visés au premier alinéa ne peuvent pas être respectés, l'autorité requise et l'autorité requérante conviennent de leur prolongation.

6. Si l'authenticité du document public ou de sa copie certifiée conforme n'est pas confirmée, l'autorité requérante n'est pas tenue de traiter ce document ou sa copie.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1191. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).