Règlement (UE) 2016/1191 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 06/07/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2016/1191
IntituléChamp d'application
Rattachement
CHAPITRE I — OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
  1. Règlement (UE) 2016/1191
  2. CHAPITRE I — OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R1191)
Référencearticle 2 du règlement (UE) 2016/1191EUR-Lex →

1. Le présent règlement s'applique aux documents publics délivrés par les autorités d'un État membre conformément au droit national de cet État membre qui doivent être présentés aux autorités d'un autre État membre et dont la finalité première est d'établir l'un ou plusieurs des faits suivants:

a) la naissance;

b) le fait d'être en vie;

c) le décès;

d) le nom;

e) le mariage, y compris la capacité à mariage et la situation matrimoniale;

f) le divorce, la séparation de corps et l'annulation du mariage;

g) le partenariat enregistré, y compris la capacité à conclure un partenariat enregistré et le statut de partenariat enregistré;

h) la dissolution du partenariat enregistré, la séparation de corps ou l'annulation d'un partenariat enregistré;

i) la filiation;

j) l'adoption;

k) le domicile et/ou la résidence;

l) la nationalité;

m) l'absence de casier judiciaire, à condition que les documents publics relatifs à cet élément soient délivrés pour un citoyen de l'Union par les autorités de l'État membre dont ce citoyen a la nationalité.

2. Le présent règlement s'applique également aux documents publics que des citoyens de l'Union résidant dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants peuvent être tenus de présenter lorsqu'ils souhaitent exercer leur droit de vote ou d'éligibilité aux élections au Parlement européen ou aux élections municipales dans leur État membre de résidence, dans les conditions prévues par la directive 93/109/CE et la directive 94/80/CE du Conseil, respectivement.

3. Le présent règlement ne s'applique pas:

a) aux documents publics délivrés par les autorités d'un pays tiers; ni

b) aux copies certifiées conformes des documents visés au point a) établies par les autorités d'un État membre.

4. Le présent règlement ne s'applique pas à la reconnaissance dans un État membre d'effets juridiques attachés au contenu de documents publics délivrés par les autorités d'un autre État membre.

Nota : Directive 94/80/CE du Conseil du 19 décembre 1994 fixant les modalités de l'exercice du droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales pour les citoyens de l'Union résidant dans un État membre dont ils n'ont pas la nationalité (JO L 368 du 31.12.1994, p. 38).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1191. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).