(18) Le présent règlement n'a pas pour but de modifier le droit matériel des États membres relatif à la naissance, au fait d'être en vie, au décès, au nom, au mariage (y compris la capacité à mariage et la situation matrimoniale), au divorce, à la séparation de corps ou à l'annulation du mariage, au partenariat enregistré ( y compris la capacité à conclure un partenariat enregistré et le statut de partenariat enregistré), à la dissolution d'un partenariat enregistré, à la séparation de corps ou à l'annulation d'un partenariat enregistré, à la filiation, à l'adoption, au domicile et/ou à la résidence, à la nationalité, à l'absence de casier judiciaire, ou aux documents publics dont un État membre peut exiger la présentation de la part d'un candidat aux élections au Parlement européen ou aux élections municipales ou de la part d'un électeur participant à ces scrutins qui est un ressortissant de cet État membre. Par ailleurs, le présent règlement ne devrait pas avoir d'incidence sur la reconnaissance dans un État membre d'effets juridiques attachés au contenu d'un document public délivré dans un autre État membre.
Règlement (UE) 2016/1191 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/1191
RattachementRèglement (UE) 2016/1191
Versionacte d'origine du 06/07/2016 (CELEX 32016R1191)
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