(4) Le système décrit dans le présent règlement ne devrait pas porter préjudice à la faculté dont disposent les personnes de continuer à bénéficier, si elles le souhaitent, d'autres systèmes par lesquels les documents publics sont exemptés de l'exigence de légalisation ou d'une formalité similaire et qui sont applicables entre États membres. Il convient, en particulier, de considérer le présent règlement comme un instrument distinct et autonome par rapport à la convention Apostille.
Règlement (UE) 2016/1191 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/1191
RattachementRèglement (UE) 2016/1191
Versionacte d'origine du 06/07/2016 (CELEX 32016R1191)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.