(42) Les autorités centrales des États membres devraient apporter leur concours pour les demandes d'informations et devraient, en particulier, recevoir et transmettre ces demandes et, si nécessaire, y répondre et fournir les informations nécessaires pour y répondre, en particulier dans les cas où ni l'autorité requérante ni l'autorité requise n'est enregistrée dans l'IMI.
Règlement (UE) 2016/1191 · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/1191
RattachementRèglement (UE) 2016/1191
Versionacte d'origine du 06/07/2016 (CELEX 32016R1191)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.