(44) Il convient de clarifier les relations entre le présent règlement et le droit de l'Union. À cet égard, le présent règlement devrait s'entendre sans préjudice de l'application du droit de l'Union qui comporte des dispositions sur la légalisation ou une formalité similaire, ou d'autres formalités, tel le règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil. Le présent règlement devrait également s'entendre sans préjudice de l'application du droit de l'Union relatif aux signatures électroniques et à l'identification électronique. En cas de conflit entre les dispositions du présent règlement et une disposition d'un autre acte de l'Union régissant des aspects spécifiques de la simplification des conditions de présentation des documents publics, et qui simplifie encore davantage ces conditions, tels les directives du Parlement européen et du Conseil 2005/36/CE et 2006/123/CE et le règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, c'est la disposition de l'acte de l'Union prévoyant une plus grande simplification qui devrait prévaloir.
Règlement (UE) 2016/1191 · Article
Article considérant 44
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/1191
RattachementRèglement (UE) 2016/1191
Versionacte d'origine du 06/07/2016 (CELEX 32016R1191)
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