(5) La coexistence entre le système décrit dans le présent règlement et d'autres systèmes applicables entre États membres devrait être préservée. En ce qui concerne la convention Apostille, alors que les autorités des États membres ne devraient pas avoir la possibilité d'exiger une apostille lorsqu'une personne leur présente un document public relevant du présent règlement et délivré dans un autre État membre, le présent règlement ne devrait pas empêcher les États membres de délivrer une apostille lorsqu'une personne choisit de le demander. Par ailleurs, le présent règlement ne devrait pas empêcher une personne de continuer à utiliser, dans un État membre, une apostille délivrée dans un autre. Par conséquent, le recours à la convention Apostille, à la demande d'une personne, peut encore avoir lieu dans les relations entre États membres. Lorsqu'une personne demande l'apposition d'une apostille sur un document public relevant du présent règlement, il convient que les autorités nationales de délivrance utilisent des moyens appropriés pour l'informer que, dans le cadre du système décrit dans le présent règlement, une apostille n'est plus nécessaire si cette personne a l'intention de présenter le document dans un autre État membre. En tout état de cause, les États membres devraient communiquer ces informations par tout moyen approprié.
Règlement (UE) 2016/1191 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/1191
RattachementRèglement (UE) 2016/1191
Versionacte d'origine du 06/07/2016 (CELEX 32016R1191)
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