(52) Les États membres devraient également communiquer par l'intermédiaire de l'IMI des versions anonymisées de documents falsifiés qui ont été détectés et qui pourraient servir d'exemples utiles et caractéristiques de falsifications possibles. La communication de ces documents falsifiés devrait se limiter à ceux dont la divulgation est permise en vertu du droit national, et ne devrait pas porter préjudice aux règles des États membres relatives à la divulgation des éléments de preuve recueillis au cours de procédures pénales. Les informations communiquées par les États membres au sujet de documents falsifiés ne devraient pas être rendues publiques.
Règlement (UE) 2016/1191 · Article
Article considérant 52
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/1191
RattachementRèglement (UE) 2016/1191
Versionacte d'origine du 06/07/2016 (CELEX 32016R1191)
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