(54) Les informations relatives aux modèles des documents publics les plus communément utilisés ou aux caractéristiques spécifiques de ces documents ou de leurs copies certifiées conformes ne devraient être rendues accessibles au public que dans la mesure où elles sont déjà accessibles au public au titre du droit de l'État membre dont les autorités ont délivré le document public ou établi la copie certifiée conforme. À cet effet, les États membres devraient indiquer à la Commission quels documents sont accessibles au public au titre de leur droit national. Cependant, aux fins du présent règlement, les informations sur les caractéristiques spécifiques des documents publics ou de leurs copies certifiées conformes que les États membres devraient communiquer à la Commission ne devraient pas comporter d'informations sur des caractéristiques spécifiques de sécurité qui ne sont pas accessibles au public au titre du droit de l'État membre dont les autorités ont délivré le document public ou établi la copie certifiée conforme.
Règlement (UE) 2016/1191 · Article
Article considérant 54
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/1191
RattachementRèglement (UE) 2016/1191
Versionacte d'origine du 06/07/2016 (CELEX 32016R1191)
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