(55) La communication par un État membre à la Commission d'une ou des langues autres que la ou les siennes qu'il peut accepter pour la présentation de documents publics délivrés par les autorités d'un autre État membre devrait être sans préjudice de la possibilité pour ses autorités d'accepter, conformément au droit national ou si l'État membre concerné l'autorise, une ou d'autres langues supplémentaires lorsqu'un document public délivré par les autorités d'un autre État membre leur est présenté.
Règlement (UE) 2016/1191 · Article
Article considérant 55
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/1191
RattachementRèglement (UE) 2016/1191
Versionacte d'origine du 06/07/2016 (CELEX 32016R1191)
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