(2) L'introduction d'informations ou de données aéronautiques incorrectes dans les systèmes embarqués des aéronefs peut entraîner des risques importants pour la sécurité des vols. Il convient donc de veiller à ce que les fournisseurs de services de données assurent le traitement des informations et des données aéronautiques d'une manière qui garantisse leur qualité et réponde aux exigences fixées par les avionneurs pour l'utilisation prévue de l'espace aérien par les utilisateurs finaux.
Règlement (UE) 2016/1199 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/1199
RattachementRèglement (UE) 2016/1199
Versionacte d'origine du 22/07/2016 (CELEX 32016R1199)
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