(6) L'annexe VII du règlement (UE) no 965/2012 impose l'emport et l'utilisation d'oxygène pour les vols supérieurs à une altitude-pression déterminée. Eu égard au principe de la différenciation des risques, selon lequel le niveau de la protection réglementaire accordée aux parties prenantes dépend de leur capacité à évaluer et à contrôler les risques, les besoins en oxygène des avions non pressurisés utilisés dans le cadre d'une exploitation non commerciale devraient être déterminés par le pilote de ces aéronefs, en tenant compte de certains facteurs objectifs.
Règlement (UE) 2016/1199 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/1199
RattachementRèglement (UE) 2016/1199
Versionacte d'origine du 22/07/2016 (CELEX 32016R1199)
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