Règlement (UE) 2016/1199 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2016/1199
RattachementRèglement (UE) 2016/1199
Versionacte d'origine du 22/07/2016 (CELEX 32016R1199)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (UE) 2016/1199EUR-Lex →

(6) L'annexe VII du règlement (UE) no 965/2012 impose l'emport et l'utilisation d'oxygène pour les vols supérieurs à une altitude-pression déterminée. Eu égard au principe de la différenciation des risques, selon lequel le niveau de la protection réglementaire accordée aux parties prenantes dépend de leur capacité à évaluer et à contrôler les risques, les besoins en oxygène des avions non pressurisés utilisés dans le cadre d'une exploitation non commerciale devraient être déterminés par le pilote de ces aéronefs, en tenant compte de certains facteurs objectifs.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1199. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).