Règlement d'exécution (UE) 2016/1220 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/1220
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/1220
Versionacte d'origine du 26/07/2016 (CELEX 32016R1220)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d'exécution (UE) 2016/1220EUR-Lex →

(5) Dans ses avis des 9 juillet 2013, 29 janvier 2014, 9 septembre 2014, 9 septembre 2015, 1er décembre 2015 et 19 avril 2016, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a conclu que, dans les conditions d'utilisation proposées, la L-thréonine produite par Escherichia coli DSM 25086, Escherichia coli FERM BP-11383, Escherichia coli FERM BP-10942, Escherichia coli NRRL B-30843, Escherichia coli KCCM11133P, Escherichia coli DSM 25085, Escherichia coli CGMCC 3703 et Escherichia coli CGMCC 7.58 n'a pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement, et qu'elle est considérée comme une source efficace de thréonine (un acide aminé) pour l'alimentation animale; pour que la supplémentation en L-thréonine soit entièrement efficace chez les ruminants, il convient de protéger cette substance contre sa dégradation dans le rumen. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif destiné à l'alimentation des animaux soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1220. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).