Version consolidée au 07/02/2018 (consolidation EUR-Lex 02016R1238-20180207, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/05/2016).
TexteRèglement délégué (UE) 2016/1238
IntituléAdmissibilité des opérateurs
RattachementCHAPITRE II — RÈGLES GÉNÉRALES
Règlement délégué (UE) 2016/1238
CHAPITRE II — RÈGLES GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 07/02/2018 (CELEX 02016R1238-20180207)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) 2016/1238EUR-Lex →
1. Les opérateurs sont établis et immatriculés à la TVA dans l'Union en vue de présenter:
a) une offre ou une soumission pour l'achat, ou une offre pour la vente, des produits dans le cadre de l'intervention publique; ou
b) une offre pour l'aide au stockage privé ou une demande d'octroi d'une aide au stockage privé fixée à l'avance.
2. Dans le cas des achats de viande bovine, seuls les opérateurs suivants visés au paragraphe 1 peuvent soumissionner:
a) les établissements d'abattage des bovins agréés conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil;
b) les négociants en bétail ou en viande qui y font procéder à l'abattage pour leur propre compte.
3. Dans le cas de l'aide au stockage privé, seuls les opérateurs suivants visés au paragraphe 1 peuvent présenter une demande ou soumissionner:
a) dans le secteur de l'huile d'olive, les opérateurs qui remplissent les conditions fixées à l'annexe VII;
b) dans le secteur du sucre, les opérateurs qui sont des fabricants de sucre.
Nota : Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55).
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.