Version consolidée au 07/02/2018 (consolidation EUR-Lex 02016R1238-20180207, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/05/2016).
TexteRèglement délégué (UE) 2016/1238
IntituléGarantie
RattachementCHAPITRE II — RÈGLES GÉNÉRALES
Règlement délégué (UE) 2016/1238
CHAPITRE II — RÈGLES GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 07/02/2018 (CELEX 02016R1238-20180207)
Référencearticle 4 du règlement délégué (UE) 2016/1238EUR-Lex →
Les opérateurs doivent constituer une garantie en faveur de l'organisme payeur concerné conformément au chapitre IV, section 2, du règlement délégué (UE) no 907/2014 lors de:
a) la présentation d'une offre ou d'une soumission pour l'achat ou la vente de produits d'intervention, ou l'écoulement de ces produits dans le cadre du régime de distribution de denrées alimentaires aux plus démunis, conformément à l'article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013;
b) la présentation d'une offre ou d'une demande d'aide au stockage privé, à moins qu'un règlement d'exécution portant ouverture de la procédure d'adjudication ou fixation à l'avance du montant de l'aide visée au règlement d'exécution (UE) 2016/1240 n'en dispose autrement.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.