Règlement délégué (UE) 2016/1238 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 07/02/2018 (consolidation EUR-Lex 02016R1238-20180207, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/05/2016).

TexteRèglement délégué (UE) 2016/1238
IntituléLieux de stockage d'intervention
Rattachement
CHAPITRE III — RÈGLES SPÉCIFIQUES RELATIVES À L'INTERVENTION PUBLIQUE
  1. Règlement délégué (UE) 2016/1238
  2. CHAPITRE III — RÈGLES SPÉCIFIQUES RELATIVES À L'INTERVENTION PUBLIQUE
VersionConsolidée au 07/02/2018 (CELEX 02016R1238-20180207)
Référencearticle 6 du règlement délégué (UE) 2016/1238EUR-Lex →

1. Les organismes payeurs s'assurent que les lieux de stockage d'intervention («lieux de stockage») sont appropriés au stockage et à la conservation en bon état des produits achetés, notamment en ce qui concerne la température de stockage, et satisfont aux exigences visées à l'article 7.

2. Pendant les périodes durant lesquelles les achats à l'intervention ont lieu, les organismes payeurs publient et tiennent à jour les informations relatives aux lieux de stockage disponibles sur leur territoire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R1238-20180207. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).