Règlement délégué (UE) 2016/1238 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 07/02/2018 (consolidation EUR-Lex 02016R1238-20180207, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/05/2016).

TexteRèglement délégué (UE) 2016/1238
IntituléExigences applicables aux lieux de stockage
Rattachement
CHAPITRE III — RÈGLES SPÉCIFIQUES RELATIVES À L'INTERVENTION PUBLIQUE
  1. Règlement délégué (UE) 2016/1238
  2. CHAPITRE III — RÈGLES SPÉCIFIQUES RELATIVES À L'INTERVENTION PUBLIQUE
VersionConsolidée au 07/02/2018 (CELEX 02016R1238-20180207)
Référencearticle 7 du règlement délégué (UE) 2016/1238EUR-Lex →

1. Chaque lieu de stockage satisfait aux exigences suivantes:

a) il dispose de l'équipement technique nécessaire pour prendre en charge les produits;

b) il est en mesure de déstocker des quantités afin de se conformer à la période de déstockage prévue à l'article 37, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2016/1240;

c) en ce qui concerne les céréales, le riz, le beurre et le lait écrémé en poudre, il dispose d'une capacité minimale de stockage comme prévu à l'article 3, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2016/1240.

2. Les organismes payeurs peuvent fixer des normes techniques pour les lieux de stockage et prennent toute autre mesure nécessaire pour faire en sorte que les produits mis en stock soient conservés de manière satisfaisante.

3. En ce qui concerne le secteur de la viande bovine, les lieux de stockage doivent permettre:

a) le stockage des carcasses, des demi-carcasses et des carcasses découpées en quartiers prises en charge et désossées;

b) la congélation de toutes les viandes désossées qui sont à conserver en l'état.

Toutefois, si le désossage n'est pas une condition de l'offre, le lieu de stockage doit permettre la prise en charge de la viande non désossée.

Lorsque l'atelier de découpe et l'entrepôt frigorifique du lieu de stockage sont liés à l'abattoir ou à l'opérateur, l'organisme payeur effectue les contrôles appropriés afin de garantir que la viande bovine relevant de l'intervention est traitée et stockée conformément au présent règlement.

Les entrepôts frigorifiques situés dans l'État membre dont relève l'organisme payeur doivent permettre l'entreposage de toute la viande bovine allouée par l'organisme payeur pendant une période minimale de trois mois dans des conditions techniques satisfaisantes.

Toutefois, dans le cas où il n'existe pas de capacité de stockage à froid suffisante dans un État membre pour la viande bovine allouée, l'organisme payeur concerné peut prévoir que la viande soit stockée dans un autre État membre et informe la Commission en conséquence.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R1238-20180207. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).