Règlement délégué (UE) 2016/1238 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version consolidée au 07/02/2018 (consolidation EUR-Lex 02016R1238-20180207, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/05/2016).

TexteRèglement délégué (UE) 2016/1238
IntituléANNEXE I
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/1238
VersionConsolidée au 07/02/2018 (CELEX 02016R1238-20180207)
RéférenceAnnexe I du règlement délégué (UE) 2016/1238EUR-Lex →

ACHATS À L'INTERVENTION DE CÉRÉALES

PARTIE I

Conditions d'admissibilité pour les céréales

1. Les exigences visées à l'article 3, en ce qui concerne les céréales en particulier, sont les suivantes:

a) les céréales sont d'une couleur propre à ces céréales;

b) les céréales sont exemptes de flair, de prédateurs vivants (y compris les acariens) à tous leurs stades de développement;

c) les céréales répondent aux critères de qualité minimale figurant dans la partie II; et

d) les niveaux de contaminants, y compris de radioactivité, ne dépassent pas les niveaux maximaux autorisés conformément à la législation de l'Union.

2. Les niveaux maximaux de contaminants, visés au point 1 d), sont les suivants:

a) pour le blé tendre et le blé dur, ceux fixés en application du règlement (CEE) no 315/93 du Conseil, y compris les exigences quant au niveau des Fusarium-toxines pour le blé tendre et le blé dur fixé aux points 2.4 à 2.7 de l'annexe du règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission;

b) pour l'orge et le maïs, ceux fixés par la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil.

3. Les États membres effectuent le contrôle des niveaux de contaminants, y compris de radioactivité, sur la base d'une analyse de risque tenant compte, en particulier, des informations données par l'opérateur et de ses engagements concernant le respect des normes fixées, notamment au regard des résultats des analyses qu'il a obtenus.

De plus, lorsque les analyses indiquent que l'indice de Zélény d'un lot de blé tendre se situe entre 22 et 30, pour être considérée de qualité saine, loyale et marchande, la pâte obtenue à partir de ce blé doit être jugée non collante et machinable.

PARTIE II

Exigences de qualité minimales visées dans la partie I

«X» Indique l'analyse requise sans limite spécifique, mais dont la teneur est à prendre en compte au titre des limites maximales fixées aux points 2 et 4 du tableau.

«s.o.»: Non applicable, ne nécessitant pas d'analyse.

| | Blé dur | Blé tendre | Orge | Maïs

|

A. Teneur maximale en humidité

| 14,5 % | 14,5 % | 14,5 % | 13,5 %

|

B. Pourcentage maximal d'éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable:

| 12 % | 12 % | 12 % | 12 %

|

1. Grains brisés

| 6 % | 5 % | 5 % | 5 %

|

2. Impuretés constituées par des grains

| 8,5 % | 7 % | 12 % | 5 %

|

2. 1. Impuretés autres que grains mouchetés

| 5 % | 7 % | 12 % | 5 %

|

a) grains échaudés

| X | X | X | s.o.

|

b) autres céréales

| 3 % | X | 5 % | X

|

c) grains attaqués par les prédateurs

| X | X | X | X

|

d) grains présentant des colorations du germe

| X | X | s.o. | s.o.

|

e) grains chauffés par séchage

| 0,50 % | 0,50 % | 3 % | 0,50 %

|

2. 2. grains mouchetés

| 3,5 % | s.o. | s.o. | s.o.

|

3. Grains germés

| 4 % | 4 % | 6 % | 6 %

|

4. Impuretés diverses

| 4,5 % | 3 % | 3 % | 3 %

| dont: | | | |

|

a) graines étrangères:

| | | |

|

— nuisibles

| 0,10 % | 0,10 % | 0,10 % | 0,10 %

|

— autres

| X | X | X | X

|

b) grains endommagés:

| | | |

|

— grains détériorés par un échauffement spontané et par un séchage trop brutal

| 0,05 % | 0,05 % | X | X

|

— grains fusariés

| 1,5 % | X | X | X

|

— autres

| X | X | X | X

|

c) corps étrangers

| X | X | X | X

|

d) balles (fragments de rafles pour le maïs)

| X | X | X | X

|

e) ergot

| 0,05 % | 0,05 % | s.o. | s.o.

|

f) grains cariés

| X | X | s.o. | s.o.

|

g) impuretés d'origine animale

| X | X | X | X

|

C. Pourcentage maximal de grains mitadinés, même partiellement

| 27 % | s.o. | s.o. | s.o.

|

D. Poids spécifique minimal (kg/hl)

| 78 | 73 | 62 | s.o.

|

E. Taux minimal de matières protéiques

| 11,5 % | 11,0 % | s.o. | s.o.

|

F. Temps minimal de chute en secondes (Hagberg)

| 220 | 220 | s.o. | s.o.

|

G. Indice minimal de Zélény (ml)

| s.o. | 22 | s.o. | s.o.

Les éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable sont ceux définis à l'annexe I, partie I, du règlement d'exécution (UE) 2016/1240.

Les grains de céréales de base et d'autres céréales qui sont avariés ou cariés sont classés dans la catégorie «impuretés diverses», même s'ils présentent des dommages relevant d'autres catégories.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R1238-20180207. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).