ACHATS DE BEURRE À L'INTERVENTION PUBLIQUE
PARTIE I
Conditions d'admissibilité pour le beurre
1. L'organisme payeur n'achète que le beurre conforme à l'article 11, point d), du règlement (UE) no 1308/2013, aux points 2 à 6 de la présente partie de la présente annexe et à l'annexe IV, partie II, du règlement d'exécution (UE) 2016/1240.
2. L'organisme payeur contrôle la qualité du beurre selon les méthodes visées à l'article 4 du règlement d'exécution (UE) 2016/1240 et sur la base des échantillons prélevés conformément aux modalités figurant à l'annexe IV, partie I, dudit règlement. Toutefois, les organismes payeurs peuvent, sous réserve de l'accord écrit de la Commission, établir, sous leur surveillance, un système d'autocontrôle pour certaines exigences de qualité et pour certaines entreprises agréées.
3. Les niveaux de radioactivité dans le beurre ne peuvent pas dépasser les niveaux maximaux admissibles prévus par la législation de l'Union et un contrôle n'est effectué que si la situation l'exige.
4. Le beurre aura été fabriqué pendant les 31 jours précédant le jour où l'organisme payeur reçoit l'offre de vente à prix fixe ou, dans le cas des soumissions, pendant les 31 jours précédant le délai de présentation des offres de la sous-période de soumission.
5. Dans le cas où le beurre est offert à l'intervention ou fait l'objet d'une soumission pour l'intervention dans un État membre autre que l'État membre de production, l'achat est subordonné à la présentation d'un certificat fourni par l'organisme compétent de l'État membre de production.
Le certificat est présenté à l'organisme compétent de l'État membre acheteur au plus tard 35 jours suivant le jour de réception de l'offre ou suivant le délai de présentation de la soumission et comporte les indications visées à l'annexe IV, partie II, paragraphe 2, points a), b) et c), du règlement d'exécution (UE) 2016/1240, ainsi qu'une confirmation qu'il s'agit de beurre produit dans une entreprise agréée de l'Union, directement et exclusivement à partir de crème pasteurisée, au sens de l'article 11, point d), du règlement (UE) no 1308/2013.
6. Dans le cas où l'État membre de production a effectué les contrôles visés au point 2, le certificat visé au point 5 comporte également les résultats de ces contrôles et la confirmation qu'il s'agit de beurre satisfaisant aux exigences de l'article 11, point d), du règlement (UE) no 1308/2013. Dans ce cas, l'emballage est scellé par une étiquette numérotée de l'organisme compétent de l'État membre de production. Le numéro de l'étiquette figure sur le certificat.
PARTIE II
Exigences de composition et caractéristiques de qualité
Le beurre est une émulsion solide, principalement du type eau dans l'huile, qui présente les caractéristiques de composition et de qualité suivantes:
| Paramètres | Teneur et caractéristiques de qualité
| Matières grasses | Minimum 82 %
| Eau | Maximum 16 %
| Matière sèche non grasse | Maximum 2 %
| Acides gras | 1,2 mmole/100 g de matières grasses au maximum
| Indice de peroxyde | 0,3 meq d'oxygène/1 000 g de matières grasses au maximum
| Matières grasses non lactiques | Non détectables par l'analyse des triglycérides
| Caractéristiques sensorielles | Au moins 4 points sur 5 pour l'aspect, le goût et la consistance
PARTIE III
Critères d'agrément des entreprises visées à l'article 11, point d), du règlement (UE) no 1308/2013
1. L'entreprise visée à l'article 11, point d), du règlement (UE) no 1308/2013 n'est agréée que si elle:
a) est agréée conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 853/2004 et dispose des installations techniques appropriées;
b) s'engage à tenir en permanence les registres, déterminés par l'organisme compétent de chaque État membre, consignant le fournisseur et l'origine des matières premières, les quantités de beurre obtenues, le conditionnement, l'identification et la date de sortie de chaque lot de production pour l'intervention publique;
c) accepte de soumettre à un contrôle officiel spécifique sa production de beurre susceptible d'être offerte à l'intervention publique;
d) s'engage à informer l'organisme compétent, au moins 2 jours ouvrables à l'avance, de son intention de fabriquer du beurre pour l'intervention publique. Toutefois, l'État membre peut fixer un délai plus bref.
2. Afin d'assurer le respect des dispositions du présent règlement, les organismes compétents procèdent à des contrôles inopinés sur place, en fonction du programme de production de beurre d'intervention des entreprises concernées.
Ils effectuent au moins:
a) un contrôle par période de 28 jours de production pour l'intervention et au moins une fois par an, afin d'examiner les éléments visés au point 1 b);
b) un contrôle par an, dans le cas où le beurre est produit pour l'intervention, afin de vérifier le respect des autres conditions d'agrément visées au point 1.
3. L'agrément est retiré si les conditions prévues au point 1 a), ne sont plus satisfaites. À la demande de l'entreprise concernée, l'agrément peut être rétabli après une période de 6 mois au minimum à l'issue d'un contrôle approfondi.
S'il est constaté qu'une entreprise n'a pas respecté l'un de ses engagements visés aux points 1 b), c) et d), sauf en cas de force majeure, l'agrément est suspendu pour une période allant de 1 à 12 mois selon la gravité de l'irrégularité.
L'État membre n'impose pas de suspension lorsqu'il est établi que l'irrégularité n'a pas été commise délibérément ou par négligence grave et qu'elle est d'une importance minime au regard de l'efficacité des contrôles prévus au point 2.
4. Les contrôles effectués en vertu des points 2 et 3 font l'objet d'un rapport précisant:
a) la date du contrôle;
b) sa durée;
c) les opérations effectuées.
Le rapport de contrôle est signé par l'agent responsable.