Règlement délégué (UE) 2016/1238 · Article

Article annexe V

Article en vigueur.

Version consolidée au 07/02/2018 (consolidation EUR-Lex 02016R1238-20180207, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/05/2016).

TexteRèglement délégué (UE) 2016/1238
IntituléANNEXE V
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/1238
VersionConsolidée au 07/02/2018 (CELEX 02016R1238-20180207)
RéférenceAnnexe V du règlement délégué (UE) 2016/1238EUR-Lex →

ACHATS DE LAIT ÉCRÉMÉ EN POUDRE À L'INTERVENTION PUBLIQUE

PARTIE I

Conditions d'admissibilité pour le lait écrémé en poudre

1. L'organisme payeur n'achète que le lait écrémé en poudre conforme à l'article 11, point e), du règlement (UE) no 1308/2013, aux points 2 à 6 de la présente partie de la présente annexe et à l'annexe V, partie II, du règlement d'exécution (UE) 2016/1240.

2. L'organisme payeur contrôle la qualité du lait écrémé en poudre conformément aux méthodes visées à l'article 4 du règlement d'exécution (UE) 2016/1240 et sur la base des échantillons prélevés conformément aux modalités figurant à l'annexe V, partie I, dudit règlement. Ces contrôles doivent établir que, à l'exception des matières premières autorisées utilisées aux fins de l'ajustement de la teneur en matières protéiques visées à l'annexe I, point 4 b), de la directive 2001/114/CE du Conseil, le lait écrémé en poudre ne contient pas d'autres produits, et notamment du babeurre ou du lactosérum tels que définis dans la partie II de la présente annexe.

L'ajustement de la teneur en matières protéiques, le cas échéant, est réalisé en phase liquide. Les matières autorisées utilisées aux fins de l'ajustement de la teneur en matières protéiques sont originaires de l'Union.

Toutefois, les organismes payeurs peuvent, sous réserve de l'accord écrit de la Commission, établir, sous leur surveillance, un système d'autocontrôle pour certaines exigences de qualité et pour certaines entreprises agréées.

3. Les niveaux de radioactivité dans le lait écrémé en poudre ne peuvent pas dépasser les niveaux maximaux admissibles prévus par la législation de l'Union et un contrôle n'est effectué que si la situation l'exige.

4. Le lait écrémé en poudre doit avoir été fabriqué pendant les 31 jours précédant le jour où l'organisme payeur reçoit l'offre de vente à prix fixe ou, dans le cas des soumissions, pendant les 31 jours précédant le délai de présentation des offres de la sous-période de soumission. Dans le cas où le lait écrémé en poudre serait stocké en silos contenant la production de plusieurs jours, il doit avoir été fabriqué au cours de la période de 3 semaines précédant la semaine de réception de l'offre de vente à prix fixe ou, dans le cas des soumissions, 4 semaines précédant le délai de présentation des offres de la sous-période de soumission.

5. Dans le cas où le lait écrémé en poudre est offert à l'intervention ou fait l'objet d'une soumission pour l'intervention dans un État membre autre que l'État membre de production, l'achat est subordonné à la présentation d'un certificat fourni par l'organisme compétent de l'État membre de production.

Le certificat est présenté à l'organisme compétent de l'État membre acheteur au plus tard 35 jours suivant le jour de réception de l'offre ou suivant le délai de présentation de la soumission et comporte les indications visées à l'annexe V, partie II, paragraphe 2, points a), b) et c), du règlement d'exécution (UE) 2016/1240, ainsi qu'une confirmation qu'il s'agit de lait écrémé en poudre produit à partir de lait dans une entreprise agréée de l'Union conformément à l'article 11, point e), du règlement (UE) no 1308/2013 et que l'ajustement de la teneur en matières protéiques, le cas échéant, a été réalisé en phase liquide.

6. Dans le cas où l'État membre de production a effectué les contrôles visés au point 2, le certificat visé au point 5 comporte également les résultats de ces contrôles et la confirmation qu'il s'agit de lait écrémé en poudre satisfaisant aux exigences de l'article 11, point e), du règlement (UE) no 1308/2013. Dans ce cas, les sacs visés à l'article 21, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2016/1240 sont scellés par une étiquette numérotée de l'organisme compétent de l'État membre de production. Le numéro de l'étiquette figure sur le certificat.

PARTIE II

Exigences de composition et caractéristiques de qualité

| Paramètres | Teneur et caractéristiques de qualité

| Protéines | Minimum 34,0 % sur l'extrait sec non gras

| Matières grasses | Maximum 1,00 %

| Eau | Maximum 3,5 %

| Acidité titrable en millilitres de solution d'hydroxyde de sodium décinormale | Maximum 19,5 ml

| Lactates | Maximum 150 mg/100 g

| Test de la phosphatase | Négative, c'est-à-dire activité phosphatasique ne dépassant pas 350 mU par litre de lait reconstitué

| Indice de solubilité | Maximum 0,5 ml (24 °C)

| Particules brûlées | Maximum 15,0 mg, à savoir au moins disque B

| Micro-organismes | Maximum 40 000 UFC par g

| Babeurre | Néant

| Lactosérum présure | Néant

| Lactosérum acide | Néant ou maximum 150 mg/100 g

| Goût et odeur | Propre

| Apparence | Couleur blanche ou légèrement jaunâtre, absence d'impuretés et de parcelles colorées

PARTIE III

Critères d'agrément des entreprises visées à l'article 11, point e), du règlement (UE) no 1308/2013

1. L'entreprise visée à l'article 11, point e), du règlement (UE) no 1308/2013 n'est agréée que si elle:

a) est agréée conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 853/2004 et dispose des installations techniques appropriées;

b) s'engage à tenir en permanence les registres, déterminés par l'organisme compétent de chaque État membre, consignant le fournisseur et l'origine des matières premières, les quantités de lait écrémé en poudre, de babeurre et de lactosérum obtenues, le conditionnement, l'identification et la date de sortie de chaque lot de production pour l'intervention publique;

c) accepte de soumettre à un contrôle officiel spécifique sa production de lait écrémé en poudre susceptible d'être offerte à l'intervention;

d) s'engage à informer l'organisme compétent, au moins 2 jours ouvrables à l'avance, de son intention de fabriquer du lait écrémé en poudre pour l'intervention publique. Toutefois, l'État membre peut fixer un délai plus bref.

2. Afin d'assurer le respect des dispositions du présent règlement, les organismes compétents procèdent à des contrôles inopinés sur place, en fonction du programme de production de lait écrémé en poudre d'intervention des entreprises concernées.

Ils effectuent au moins:

a) un contrôle par période de 28 jours de production pour l'intervention et au moins une fois par an, afin d'examiner les éléments visés au point 1 b);

b) un contrôle par an, dans le cas où le lait écrémé en poudre est produit pour l'intervention, afin de vérifier le respect des autres conditions d'agrément visées au point 1.

3. L'agrément est retiré si les conditions prévues au point 1 a), ne sont plus satisfaites. À la demande de l'entreprise concernée, l'agrément peut être rétabli après une période de 6 mois au minimum à l'issue d'un contrôle approfondi.

S'il est constaté qu'une entreprise n'a pas respecté l'un de ses engagements visés aux points 1 b), c) et d), sauf en cas de force majeure, l'agrément est suspendu pour une période allant de 1 à 12 mois selon la gravité de l'irrégularité.

L'État membre n'impose pas de suspension lorsqu'il est établi que l'irrégularité n'a pas été commise délibérément ou par négligence grave et qu'elle est d'une importance minime au regard de l'efficacité des contrôles prévus au point 2.

4. Les contrôles effectués en vertu des points 2 et 3 font l'objet d'un rapport précisant:

a) la date du contrôle;

b) sa durée;

c) les opérations effectuées.

Le rapport de contrôle est signé par l'agent responsable.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R1238-20180207. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).