EXIGENCES DE QUALITÉ APPLICABLES À L'AIDE AU STOCKAGE PRIVÉ
Les niveaux de radioactivité dans les produits pouvant bénéficier d'une aide au stockage privé ne doivent pas dépasser les niveaux maximaux admissibles prévus, le cas échéant, par la législation de l'Union. Le contrôle du niveau de contamination radioactive des produits n'est effectué que si la situation l'exige et pendant la période nécessaire.
I. Sucre
Le sucre pour lequel une offre ou une demande est présentée doit:
a) être du sucre blanc sous forme cristallisée en vrac ou dans de grands sacs (big bags) de 800 kg ou plus avec indication du poids net;
b) avoir une teneur en humidité qui ne dépasse pas 0,06 %.
Jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2016/17 pour le sucre, il doit avoir été produit dans la limite du quota de la campagne de commercialisation au cours de laquelle l'offre ou la demande est présentée, à l'exclusion du sucre blanc retiré ou reporté.
II. Fibres de lin
L'aide n'est octroyée que pour les fibres longues de lin issues d'une séparation complète de la fibre et des parties ligneuses de la tige, d'une longueur minimale de 50 cm en moyenne après le teillage et qui sont disposées parallèlement en faisceaux, en nappes ou en rubans et pour lesquelles la quantité minimale pour les demandes ou les offres est fixée à 2 000 kg.
Les fibres longues de lin sont conservées en balles sur lesquelles les mentions suivantes peuvent, le cas échéant, être transcrites en code:
a) le numéro identifiant l'entreprise et l'État membre de production;
b) la date d'entrée en stock;
c) le poids net.
III. Viande
L'aide n'est octroyée que pour:
a) la viande bovine classée conformément à la grille communautaire de classement des carcasses établie par le règlement (CE) no 1249/2008 de la Commission et identifiée conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 3, dudit règlement;
b) les carcasses d'agneaux âgés de moins de 12 mois et leurs morceaux;
c) les viandes provenant d'animaux élevés dans l'Union pendant une période correspondant au moins aux 3 derniers mois dans le cas de la viande bovine, à 2 mois dans le cas de la viande porcine et des viandes ovine et caprine, et abattus au plus tard 10 jours avant d'être mises en stock. Dans le cas de porcs abattus qui sont âgés de moins de 2 mois, les viandes doivent provenir d'animaux élevés dans l'Union depuis leur naissance;
d) les viandes provenant d'animaux abattus conformément aux règlements (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004;
e) les viandes provenant d'animaux n'ayant pas de caractéristiques qui les rendent impropres au stockage ou à l'utilisation ultérieure;
f) les viandes ne provenant pas d'animaux abattus d'urgence;
g) les viandes à l'état frais et stockées à l'état congelé.
IV. Beurre
L'aide n'est octroyée que pour le beurre:
a) ayant une teneur minimale en poids de matières grasses laitières de 80 %, une teneur maximale en poids de matières sèches non grasses laitières de 2 % et une teneur maximale en poids d'eau de 16 %;
b) produit au cours des 60 jours précédant la date de la demande ou de la soumission de l'offre;
L'emballage du beurre indique le poids net. En outre les règles applicables à l'emballage du beurre figurant à l'annexe IV, partie II, du règlement d'exécution (UE) 2016/1240 s'appliquent, à l'exception de l'obligation d'indiquer les termes «crème douce» lorsque le beurre a un pH égal ou supérieur à 6,2.
Le respect de la condition requise de l'origine peut être étayée par la preuve que le beurre a été produit dans une entreprise agréée conformément à l'annexe IV, partie III, points 1 a), b) et c), du présent règlement, ou par toute autre attestation établie par l'autorité compétente de l'État membre de production attestant le respect de cette exigence.
Dans le cas où le beurre a été produit dans un État membre autre que celui dans lequel le contrat de stockage est conclu, l'État membre de production fournit toute l'assistance requise par l'État membre dans lequel le contrat est conclu afin de contrôler l'origine du produit.
V. Fromage
L'aide n'est octroyée que pour le fromage bénéficiant d'une appellation d'origine protégée (AOP) ou d'une indication géographique protégée (IGP) qui, à la date de début du contrat de stockage, a un âge minimum qui correspond à la durée de maturation établie dans le cahier des charges du produit, visé à l'article 7 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil pour le fromage en question tel qu'il sera commercialisé après le stockage contractuel, et qui est augmentée de la durée de maturation dépassant la durée de maturation établie par le cahier des charges qui contribue à accroître la valeur du fromage.
Lorsque aucune durée de maturation n'est spécifiée dans le cahier des charges du produit visé à l'article 7 du règlement (UE) no 1151/2012, le fromage doit, le jour où le contrat de stockage commence, avoir un âge minimum correspondant à une durée de maturation contribuant à accroître la valeur du fromage.
En outre, le fromage répond aux exigences suivantes:
a) le fromage porte, en caractères indélébiles et éventuellement sous forme de code, le nom de l'entreprise où il a été produit ainsi que la date de production;
b) il est stocké sous la forme de pièces entières dans l'État membre où il est produit et dans lequel il peut porter l'AOP ou l'IGP en vertu du règlement (UE) no 1151/2012; et
c) le fromage n'a pas fait l'objet d'un contrat de stockage antérieur.
Le stockeur tient un registre sur lequel les indications visées au point a) du troisième alinéa sont inscrites le jour de l'entrée en stock.
VI. Lait écrémé en poudre
L'aide n'est octroyée que pour le lait écrémé en poudre qui:
a) contient au maximum 1,5 % de matières grasses et 5 % d'eau, avec une teneur en matières protéiques de l'extrait sec non gras d'au moins 34 %;
b) est produit au cours des 60 jours précédant la date de la demande ou de la soumission de l'offre;
c) est stocké en sacs d'un poids net de 25 kg ou en grands sacs («big bags») d'un poids maximal de 1 500 kg.
Le poids net est indiqué sur les sacs. En outre, les règles applicables à la livraison et à l'emballage du lait écrémé en poudre figurant à l'annexe V, partie II, points 2 et 3, du règlement d'exécution (UE) 2016/1240 s'appliquent, à l'exception de l'obligation d'indiquer les termes «lait écrémé en poudre en aérosol» sur les sacs.
Le respect de la condition requise concernant l'origine peut être étayé par la preuve que le lait écrémé en poudre a été produit dans une entreprise agréée conformément à l'annexe V, partie III, points 1 a), b) et c), du présent règlement, ou par tout autre document approprié établi par l'autorité compétente de l'État membre de production attestant le respect de cette exigence.
Dans le cas où le lait écrémé en poudre a été produit dans un État membre autre que celui dans lequel le contrat de stockage est conclu, l'État membre de production fournit toute l'assistance requise par l'État membre dans lequel le contrat est conclu afin de contrôler l'origine du produit.