(12) Il est nécessaire de prévoir que les organismes payeurs en charge de l'intervention publique dans les États membres, conformément au règlement délégué (UE) no 907/2014, veillent à ce que les conditions relatives aux lieux de stockage soient respectées.
Règlement délégué (UE) 2016/1238 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/1238
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/1238
Versionacte d'origine du 18/05/2016 (CELEX 32016R1238)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.